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LE JUGE EST-IL CONTRAINT PAR LES PREUVES DU DOSSIER OU NON?

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Au cas de la prononciation d’une solution non fondée sur le probatoire, discute-t-on de coulpe in agendo (de la culpabilité par action) ou de coulpe in omittendo (de la culpabilité par omission)?

AUTEUR: Avocat en droit pénal, Poroșnicu Gianina Vera (Union Nationale des Barreaux de Roumanie – Barreau d’Avocats d’Iasi)

Il est bien connu qu’avant la prononciation d’une certaine solution, le juge doit etre convaincu par le probatoire administré dans l’affaire, évidemment afin de découvrir la vérité.

Ainsi, à partir de la définition de l’Art. 98 du Code de Procédure Pénale sur l’objet d’une preuve, on observe que, par son administration, on essaie justement d’établir l’existence de l’infraction, de la certitude de sa réalisation par l’inculpé, les faits et les circonstances dont dépend l’application de la loi, respectivement toute circonstance qui mènerait à la juste solution de la cause.

 

Dans ce contexte, peut-on dégrever le juge de l’obligation qui lui revient, respectivement, celle de prononcer une solution dans le rapport probatoire administré dans l’affaire?

En faisant appel à la législation nationale, on repère dans la Loi no. 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs avec les modifications et les compléments ultérieurs, Chapitre I, Art. 96, paragraphe (1) le fait que l’État est responsable du point de vue patrimonial des préjudices causés par les erreurs judiciaires.

En conformité avec l’alinéa (3) lettre b) de l’article mentionné ci-dessus, il y a une erreur judiciaire (et) dans la situation ou l’on a prononcé un jugement définitif évidement contraire à la loi ou à la situation de fait qui résulte des preuves administrées dans cette affaire, par lesquelles les droits, les libertés et les intérêts légitimes de la personne ont été gravement touchés, un préjudice qui n’a pas pu être remédié par une attaque ordinaire ou extraordinaire.

Avec un minimum d’exercice logique, on conclura que la prononciation d’une solution avec l’ignorance du probatoire administré dans cette affaire aura pour effet une décision illégale, respectivement l’entraînement de la responsabilité du magistrat, devant le justiciable se trouvant dans le processus judiciaire et egalement devant l’État.

Nous amenons en question le fait que la Roumanie a adhéré au Conseil de l’Europe le 7 octobre 1993 et a ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme le 20 juin 1994. Pratiquement, depuis ce moment, la Roumanie, devenant un état signataire de la Convention, est obligée a offrir à ses citoyens le respect de leurs droits et respectivement de leurs libertés fondamentales, à la norme imposée par la présente Convention.

En conformité avec l’Art. 35, alinéa (2) de la Loi no. 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs avec les modifications et les compléments ultérieurs, les magistrats sont obligés a se trouver dans une formation professionnelle continuelle, ce qui implique également la connaissance, respectivement l’approfondissement de la jurisprudence des tribunaux, respectivement de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Par le Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, on a établi que les tribunaux nationaux ont l’obligation de résoudre l’affaire en respectant les principes de la non-médiation, de l’oralité, respectivement de la contradiction, y compris sous l’aspect probatoire.

Dans l’affaire Cutean contre la Roumanie, publiée dans le Journal officiel no. 261 du 20 avril 2014, on constate la violation de l’Article 6 de la Convention, puisque les affirmations du requérant et des témoins, qui ont constitué les piliers de base sur lesquels la solution de la condamnation du premier tribunal était fondée, n’ont pas été réadministrées devant la cour supérieure, celle-ci prenant acte des dépositions par écrit.

Pratiquement, on observe que l’amendement de la Cour fait référence justement au fait que les magistrats de l’affaire n’ont pas passé par un filtre personnel, respectivement de manière 57directe les preuves trouvées au dossier.

On pense que, dans cette situation, l’attitude du magistrat de prendre des notes et d’offrir même de la force probante aux déclarations données dans un contexte dépourvu de possibilité d’y accéder directement, pourrait pratiquement équivaloir au contournement de ces preuves.

Dans l’affaire Moinescu contre la Roumanie, une décision publiée dans le Journal officiel le 7 avril 2016, on a souligné que l’admissibilité des preuves entre sous la juridiction des tribunaux nationaux, la Cour a la compétence de vérifier si leur mode de présentation a eu un caractère équitable.

Ce serait intéressant de développer le caractère équitable de l’administration des certaines preuves dans un procès pénal, rapporté à l’activité du défenseur choisi dans l’affaire.

Serait-il intéressé à proposer l’administration d’une preuve qui entraînerait à des conclusions qui incriminent justement son client? On pourrait (encore) discuter dans cette situation de l’assurance d’une défense effective en procès ? Evidemment non.

Et de ce fait naît la question: le juge pourrait-il se prononcer dans une affaire, en contournant presque tout le probatoire administré dans l’affaire, considérant qu’aucune preuve n’a été proposée par l’avocat, ce qui aurait ete contre les intérêts de son client?

Si le contexte du paragraphe ci-dessus se matérialisait dans une affaire de Roumanie, aurait-on une action par laquelle le magistrat de l’affaire soit sanctionné?

Bien sûr, le premier pas serait celui de s’adresser au Conseil Supérieur de la Magistrature, l’organe compétent pour solutionner toute plainte sur l’activité ou la conduite inadéquate des juges, respectivement leur violation des obligations professionnelles par rapport aux justiciables.

Le deuxième pas serait celui de notifier la Cour Européenne des Droits de l’Homme si toutes les conditions d’admissibilité sont viables (on se réfère ici à l’épuisement de toutes les voies d’attaque disponibles au niveau national, respectivement à l’encadrement dans les 4 mois à compter de la date de communication de la dernière décision définitive prononcée dans l’affaire).

Le meilleur article de ce point de vue pour le respect des droits et des libertés fondamentaux à cet égard est Art. 6: le droit à un procès équitable de la Convention.

En conformité avec l’alinéa (1) de cet article, toute personne a le droit au jugement de l’affaire équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…).

En conclusion, on apprécie qu’une telle action devant la Cour de Strasbourg serait admissible, sous la réserve de la preuve (et) d’un préjudice subi par les parties concernées.

 

La traduction est effectuée par la traductrice autorisé Nicoleta Popa